Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 19-4 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 11 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de ladite société dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2001.